CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs
Article 43
L'article 344 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 344. - Les droits annuels, dus au titre de la rasm-el-ihsaï-ya, sont fixés comme suit : 1°) contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter : 450 D.A lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40.000 DA; -760 D.A lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 40.000 D.A et n'excède pas 60.000 D.A; -1.050 D.A lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 60.000 D.A et n'excède pas 90.000 D.A;
- 1.500 D.A lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 90.000 D.A et n'excède pas 120.000 D.A. 2°) autres contribuables : 600 D.A lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 30.000 D.A; 1.050 D.A lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 30.000 D.A et n'excède pas 60.000 D.A; 1.500 D.A lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 60.000 D.A et n'excède pas 90.000 D.A.
Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année>.
N° du tarif douanier Désignation des produits A Huiles légères et moyennes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375