CHAPITRE III — DISPOSITIONS FISCALES › Section I — Impôts directs
Article 24
L'article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 18. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est, reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au troisième exercice qui suit l'exercice déficitaire ».