CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 14
La répartition des crédits inscrits au titre des budgets autonomes des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés est fixée en recettes et en dépenses par décret.
Le décret, pris en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l'Etat et par les organismes de la santé publique.