Article 22
Τout organisme employeur, occupant des travailleurs étrangers soumis ou non au permis de travail ou à l'autorisation de travail temporaire, est tenu d'établir, au cours du premier trimestre de chaque année et au titre de l'exercice précédent, un état nominatif de son personnel étranger, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Cet état nominatif doit être adressé aux services de l'emploi territorialement compétents.