Article 219
Pour la gestion de leurs services publics, les communes peuvent créer des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les règles concernant le régime administratif et financier de ces établissements sont fixées par la réglementation en vigueur.
Le wali approuve la création de ces établissements >.
« Art. 227. Le président de l'assemblée populaire communale veille à la mise en place et au bon fonctionnement de tous les services.
Il est chargé notamment de: gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal,
- pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale, veiller à la conservation des archives, -
- administrer les bibliothèques et musées de la commune,
- veiller à l'exécution des décisions de l'assemblée populaire communale relatives à l'ensemble des activités du secteur socialiste sur le territoire de la commune ». << Art. 227 bis. Le président de l'assemblée populaire communale a qualité d'officier de police judiciaire >.