Article 200
Les services publics à caractère administratif sont institués par délibération de l'assemblée populaire communale, dûment approuvée par le wali ». < Art. 202. - Les services publics exploités par les communes ou établissements de communes, lorsqu'ils comportent un objet industriel ou commerclal, sont des services à caractère économique.
Ils sont institués par délibération de l'assemblée populaire communale dûment approuvée par le wall.
Ils doivent comporter des recettes équilibrant leurs dépenses >.