Article 162 bis
L'assemblée populaire communale est chargée de l'élaboration du plan communal de développement sportif, de sa réalisation et de son contrôle.
Elle est habilitée à créer, aménager et gérer pour le compte de la commune, tout ouvrage, aire de jeux ou installation de sports sur le territoire de celle-ci >. < Art. 167. - L'assemblée populaire communale participe à toute action de protection civile dans la commune. A cet effet, elle doit développer l'esprit de solidarité et former les habitants de la commune en vue de contribuer efficacement à la mise en œuvre des programmes de lutte contre les sinistres et calamités ».
Art. 170 bis 1. - L'assemblée populaire communale exerce, à l'échelle de la commune, le contrôle populaire, tel qu'il est défini par la Charte nationale, la Constitution et la présente lol ». <<Art. 170 bis 2. - Dans le cadre de sa fonction de contrôle, l'assemblée populaire communale procède à des investigations au sein :
- des entreprises ou organismes p ics locaux de toute nature chargés de la mise en vre des programmes de développement, des organismes à caractère cooper if implantés sur le territoire de la commune et soum à la tutelle de l'Etat, des exploitations autogérées implantées sur le territoire de la commune ».
Art. 170 bis 3. Sont exclus du camp d'intervention du contrôle de l'assemblée populaire communale:
- les instances du Parti, les services de la justice, les services de l'armée nationale populaire, les services de la sécurité publique, l'action pédagogique ».
Art. 170 bis 4. - Les investigations entrant dans le cadre de la fonction de contrôle visent:
- à apprécier l'efficacité des entreprises et organismes locaux dans la réalisation de leurs objectifs, à veiller, au niveau de la commune, à l'application correcte des lois et règlements en vigueur et notamment les dispositions relatives à la révolution agraire, à la gestion socialiste des entreprises, au commerce et aux prix, à la sécurité et à la salubrité publiques,
- à apprécier l'efficacité des interventions des établissements du secteur socio-éducatif au niveau de la commune,
- à évaluer les conditions générales dans lesquelles e déroulent les activitės administratives, économiques, sociales et culturelles dans la commune ».
« Art. 170 bis 5. - L'assembée populaire communale exerce sa fonction de contrôle par le biais d'une commission temporaire de contrôle.
Les autorités communales doivent mettre à la dispotion de la commission de contrôle, les moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission ». << Art. 170 bis 6. - L'assemblée populaire commumale élit les membres de la commission de contrôle sur une résolution présentée par le tiers au moins de ses membres ou sur proposition de l'exécutif communal.
La commission de contrôle se compose de cinq (5) à sept (7) membres selon le nombre des membres de 'assemblée populaire communale.
Elle élit son bureau qui est constitué d'un président, 1' vice-président et d'un rapporteur.
Les auteurs de l'initiative ne peuvent être membres de la commission de contrôle >.
Art. 170 bis 7. La commission de contrôle présente à l'assemblée populaire communale les onclusions de ses investigations dans un déral de trois (3) mois à compter de la date de sa constitution.
Ce délai peut être, le cas échéant, prorogé de trente (30) jours ». << Art. 170 bis 8. Les rapports de contrôle contiennent l'ensemble des éléments nécessaires à une évaluation objective de la gestion contrôlée :
Ils comportent en particulier :
- les informations relatives à la situation et aux conditions de gestion, objet du contrôle,
- toute appréciation sur l'efficacité de la gestion contrôlée, -les recommandations tendant à un redressement des anomalles constatées à une augmentation de la productivité ou à une amélioration de la qualité des prestations rendues,
- toute proposition de mesure urgente de nature à sauvegarder le patrimoine des collectivités locales ou entreprises, des exploitations autogérées ou des organismes coopératifs du secteur socialiste ».
Art. 170 bis 9. La commission de contrôle présente son rapport, assorti des commentaires et observations du gestionnaire contrôlé à l'assemblee populaire communale qui, après débat à huis clos, peut, soit en adopter le contenu, soit le rejeter, soit demander, le cas échéant, un complément d'information.
L'assemblée populaire communale peut, en cas de rejet du rapport, constituer une nouvelle commission de contrôle >.
Art. 170 bis 10. - Dès son adoption par l'assemblée populaire communale, le rapport de contrôle est adressé, pour mesures à prendre, à l'autorité hiérarchique ou de tutelle de la gestion contrôlée.
Le rapport est également transmis pour information : au wali, au bureau du conseil de coordination de wilaya, au bureau de l'assemblée populaire nationale ». << Art. 170 bis 11. Les autorités concernées destinataires des rapports de contrôle sont tenues d'informer l'assemblée populaire communale des mesures prises dans un délai de deux (2) mois ».
Art. 170 bis 12. - Au cas où aucune suite n'est donnée aux conclusions d'une commission de contrôle par les autorités concernées, l'assemblée populaire communale peut, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de transmission desdites conclusions, en saisir : le ministre de l'intérieur,
- le conseil de coordination de wilaya
- la Cour des comptes ». << Art. 170 bis 13. - Est puni conformement aux dispositions de l'article 236 du code pénal, le fait pour toute personne d'intimider un membre de la commission de contrôle ou de faire pression sur lui dans l'intention de le faire renoncer à sa mission ou de l'amener à modifier la teneur d'une constatation.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne tendant à faire pression ou d'intimider les personnes entendues par la commission de contrôle ou celles qui lui ont prêté un concours matériel ou technique ».
Art. 170 bis 14. Toute personne dont la commission de contrôle a jugé l'audition utile, est tenue de déférer à ses réquisitions, l'autorité hiérarchique ou de tutelle en est tenue informée.
Toute personne qui refuse de recevoir la commission de contrôle, lui dissimule des faits, entrave ses travaux ou refuse de donner les informations qu'elle requiert, est purie conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ».
« Art. 172. - Les indemnités, dommages-intérêts et frais dont la commune est responsable sont répartis en vertu d'un rôle spécial, entre toutes les personnes imposables à l'impôt direct, à l'exclusion des victimes des troubles auxquelles auraient été allouées ces indemnités, proportionnellement à leur imposition annuelle ou ramenée à l'année perçue sous quelque forme que ce soit.
L'Etat contribue pour moitié en vertu du risque social, au palement des dégats et dommages causés ».