Article 159
En exécution de la politique nationale en matière culturelle, l'assemblée populaire communale élabore le plan communal de développement culturel et d'animation et veille à sa réalisation.
Dans ce cadre, elle est chargée notamment de : participer à la création des conditions favorisant une large diffusion de l'information relative au patrimoine, organiser les manifestations culturelles locales, susciter et animer la création d'associations culturelles dans la commune et de veiller à la coordination de leurs activités, contribuer à la réalisation des équipements culturels et de veiller à leur fonctionnement, organiser et favoriser l'enseignement artistique, exploiter, pour le compte de la commune, les salles de spectacles, d'assurer leur entretien et de prendre toutes dispositions susceptibles d'améliorer leur aménagement, veiller, en relation avec les autorités compétentes, à la sauvegarde, à la conservation et à la mise en valeur des musées, monuments et sites naturels et historiques dans la commune, notamment ceux ayant une relation avec la guerre de libération nationale, ainsi qu'à l'application de la réglementation relative à la protection du patrimoine culturel ».
Art. 159 bis 1. L'assemblée populaire communale participe au plan national de développement médico-social.
Elle réalise, avec le concours financier de l'Etat et selon les normes techniques nationales, les projets des centres de santé et polycliniques planifiés ».
Art. 159 bis 2. L'assemblée populaire communale participe à la préservation, à l'amélioration et au développement de la santé de la collectivité. A ce titre, elle œuvre, avec le concours des autres services concernés, notamment ceux de la santé publique pour : 1° assurer, d'une manière générale, l'hygiène publique et la salubrité de l'environnement, notamment en matière;
- de distribution d'eau, d'évacuation et de traitement des eaux usées et des déchets,
- de lutte contre les vecteurs des aladies transmissibles, d'hygiène des aliments, des habitants et des établissements; 2° collaborer aux actions sanitaires tendant à la protection des citoyens et de la collectivité, particulièrement de la mère et de l'enfant ; 3º contribuer à la protection médico-sociale des inadaptés et handicapés ». < Art. 162. - L'assemblée populaire communale peut créer sur le territoire de la commune toute œuvre, centre ou organisme susceptibles de contribuer au développement et à l'épanouissement de ses habitants et particulièrement de la jeunesse ».