Article 152
Le classement a pour objet : -de faciliter la fréquentation de la station,
- de permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien relatifs, notamment à la conservation des sites, l'embellissement, l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation et de séjour,
- de faciliter le traitement des malades dans les stations hydrominérales, thermales et climatiques».
« Art. 153. Les communes ou groupements de communes qui possèdent sur leur territoire, soit une ou plusieurs sources d'eau minérale, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale, peuvent être érigées en stations hydrominérales.
Les communes ou groupements de communes qui offrent aux malades des avantages climatiques, peuvent être érigées en stations climatiques.
Les communes ou groupements de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles, peuvent être érigées en stations touristiques ».
REPUN ALGERIENNE 665