Article 135
Dans la limite de ses ressources et des moyens mis à sa disposition, l'assemblée populaire communale élabore son plan de développement local.
Elle définit, conformément au plan national de développement, les actions économiques susceptibles d'assurer le développement communal et prévoit les moyens de les réaliser.
Les nomenclatures des plans communaux de développement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire >.