Article 125
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de l'assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par un membre de l'exécutif communal désigné suivant l'ordre du classement.
Il peut également, sous sa responsabilité, être suppléé dans certaines de ses fonctions par un membre de l'exécutif spécialement délégué par lui >. < Art. 126. Lorsque l'éloignement ou un obstacle quelconque rend difficiles ou impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, l'exécutif communal désigne un délégué spécial.
Cette désignation est approuvée par le wali.
Le délégué spécial est pris parmi les membres de l'assemblée et, dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de la commune considérée.
A cet effet, l'assemblée populaire communale crée, par délibération une antenne administrative communale et en délimite la zone de compétence >.
« Art. 128. Le président, les vice-présidents et les délégués spéciaux perçoivent, pour l'exercice effectif des fonctions qu'il assurent, une indemnité.
Ils bénéficient du droit à la retraite et à la sécurité sociale.
Un décret fixera les modalités d'application de cet article ». < Art. 129. Le président de l'assemblée populaire communale prend, le conseil exécutif réuni, les arrêtés communaux à l'effet d'exécuter les délibérations ou les décisions de l'exécutif communal.
Il prend également par arrêté communal toute mesure relative à sa compétence ».