Chapitre II — Le contrat d'apprentissage
Article 10
Le contrat d'apprentissage est celul par lequel un organisme employeur s'engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un apprenti qui s'oblige, en contrepartie, à travailler pour lui pendant la durée du contrat moyennant un présalaire préalablement fixé.
Le contrat d'apprentissage est régi par les lois et règlements ainsi que par les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives applicables aux relations de travail dans l'activité considérée.