Article 136
(13) - Est puni conformément aux dispositions de l'article 236 du code pénal, le falt pour toute personne d'intimider un membre de la commission de contrôle ou de faire pression sur lui dans l'intention de le faire renoncer à sa mission ou de l'amener à modifier la teneur d'une constatation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 février 1981 Les mêmes peines sont applicables à toute personne tentant de faire pression ou d'intimider les personnes entendues par la commission de contrôle ou celles qui lui ont prêté un concours matériel ou technique ». << Art. 136. (14) - Toute personne dont la commission de contrôle a jugé l'audition utile est tenue de déférer à ses réquisitions. L'autorité hiérarchique ou de tutelle en est tenue informée.
Toute personne qui refuse de recevoir la commission de contrôle, lui dissimule des faits, falt entrave à ses travaux, ou refuse de donner les informations qu'elle requiert, est punie conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ».