Article 136
(4) Les investigations entrant dans le cadre de la fonction de contrôle visent : à apprécier l'efficacité des entreprises et organismes locaux dans la réalisation de leur objectif, à veiller, à l'échelon de la wilaya, à l'application correcte des lois et règlements en vigueur et notamment les dispositions relatives à la révolu tion agraire, à la gestion socialiste des entreprises. au commerce et aux prix, à la sécurité et à la salubrité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 103
- à apprécier l'efficacité des interventions des établissements du secteur socio-éducatif au niveau de la wilaya, à évaluer les conditions générales dans lesquelles se déroulent les activités administratives, économiques, sociales et culturelles dans la wilaya ». << Art. 136. (5) L'assemblée populaire de wilaya exerce sa fonction de contrôle par le biais d'une ou de plusieurs commissions provisoires de contrôle.
Les autorités de wilaya doivent mettre à la disposition de la commission de contrôle, les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission ». << Art. 136. (6) L'assemblée populaire de wilaya élit les membres de la commission sur une résolution présentée par dix de ses membres au moins ou sur proposition de son bureau.
La commission de contrôle se compose de sept membres qui élisent le bureau de la commission constitué d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur.
Ne peuvent faire partie de la commission de contrôle les auteurs de l'initiative ». << Art. 136. (7) La commission de contrôle présente à l'assemblée populaire de wilaya les résultats de ses investigations dans un délai de trois (3) mois.
Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé de frente (30) jours ». << Art. 136. (8) Les rapports de contrôle contiennent l'ensemble des éléments nécessaires à une évaluation de la gestion contrôlée. Ils comportent en particulier : les informations relatives à la situation et aux conditions de gestion des services publics, des entreprises ou autres organismes contrôlés, toute appréciation sur l'efficacité de la gestion contrôlée, les recommandations tendant à un redresse- - ment des anomalies constatées, à une amélioration de la productivité et de la qualité des prestations rendues, toute proposition de mesure urgente de nature sauvegarder le patrimoine des collectivités locales טר entreprises, des exploitations autogérées ou des organismes coopératifs du secteur socialiste >. << Art. 136. (9) La commission de contrôle présente son rapport assorti des commentaires et observations du gestionnaire contrôlé à l'assemblée populaire de wilaya qui, après un débat à huis clos, peut soit en adopter le contenu, soit le rejeter, soit demander, le cas échéant, un complément d'information.
L'assemblée populaire de wilaya peut, en cas de rejet du rapport, constituer une nouvelle commission de contrôle >. << Art. 136. (10) Dès son adoption par l'assemblée populaire de wilaya, le rapport de contrôle est adressé à l'autorité hiérarchique ou de tutelie de la gestion contrôlée pour mesures à prendre.
Ce rapport est également transmis pour information au :
- bureau de l'Assemblée populaire nationale, conseil de coordination de wilaya ».