Chapitre III — Dispositions fiscales › Section V — Droits de douane
Article 97
L'article 320 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit
Art. 320. - Les contraventions de deuxième classe sont passibles d'une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis, outre les paiements des droits et taxes exigibles ».
Constituent des contraventions de deuxième classe : 1°) les infractions aux dispositions des lois et réglements que l'administration des douanes est chargèe d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement du montant ou d'une partie du montant d'un droit ou d'une taxe quelconque et que ladite irrégularité n'est pas réprimée plus sévèrement par le présent code, en particulier les infractions suivantes:
- les excédents de colis ou de marchandises dans les colis figurant sur une déclaration en détail;
- les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif; 2°) le retard excédant un mois, l'inexécution partielle ou totale des engagements souscrits dans les acquits-à-caution ou soumissions même s'ils concernent des marchandises prohibées, lorsque l'infraction constatée ne résulte pas de manœuvres frauduleuses tendant à éluder les mesures de prohibition ».