Chapitre III — Dispositions fiscales › Section V — Droits de douane
Article 95
La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complétée par un article 238 bis rédigé comme suit: < Art. 238 bis. - Une redevance de quatre pour mille (4%) est perçue sur toutes les opérations falsant l'objet d'une déclaration en douane. Elle est assise sur la valeur des marchandises telle qu'elle est définie à l'article 16 du présent code.
La redevance est due par le déclarant et recouvrée comme en matière de douane. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane et les instances instruites et jugées par les tribunaux compétents en cette matière.
Les opérations exonérées de cette redevance feront l'objet d'un décret ».