Chapitre III — Dispositions fiscales › Section V — Droits de douane
Article 94
L'article 209 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : < Art. 209. - Le délai maximum du séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre mois. Toutefois, les marchandises constituées en dépôt par les voyageurs et à qui aucune destination autorisée par la législation douanière n'a été donnée, sont acquises au trésor, deux (2) mois après leur introduction sur le territoire douanier ».