Chapitre III — Dispositions fiscales › Section V — Droits de douane
Article 91
L'article 116 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 - portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
Art. 116. - Lorsque la souscription d'un engagement cautionné par une institution financière ou le dépôt d'une consignation est prévu par le présent code, l'administration des douanes dispense de la caution ou de la consignation, les administrations publiques, les organismes publics et les entreprises socialistes.
L'administration des douanes (le reste sans changement) .......... .....
Cependant, lorsque l'acquit ou la soumission porte également engagement de payer les droits et taxes. exigibles, il est fait application des dispositions contenues dans l'article 119 ci-après.
Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article ainsi que les opérations à caractère particulier, qui peuvent être dispensées d'une caution ou d'une consignation en espèces destinée à garantir les engagements souscrits ».