Chapitre III — Dispositions fiscales › Section V — Droits de douane
Article 90
L'article 25 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : < Art. 25. Les marchandises prohibées du passibles de droits de douane et de la taxe unique globale à la production au taux majoré, majoré spécial ou supérieur, alors même qu'elles seraient régulièrement manifestées, transportées ou détenues à bord des navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute, navigant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, sont réputées faire l'objet d'une importation en contrebande et réprimées comme telles, Sont toutefois exclues du champ d'application du présent article, les marchandises visées à l'linéa précédent faisant partie des provisions de bord régulèrement manifestées >.