Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 82
L'article 122 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit : < Art. 122. - Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de service, qui exercent leur activité à titre individuel et qui n'ont pas pris la position d'assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production conformément à l'article 7-4º du présent code, sont soumis dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus, au forfait établi pour une durée de deux années civiles lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal ou supérieur à trente six mille dinars (36.000 DA) et inférieur à deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA).
Le palement de la taxe par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois.
Les redevables sont autorisés à opter pour (le reste sans changement) ...... ........>.