Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 75
L'article 37 - Idu code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suita < Art. 37. - I - Les redevables de la taxe unique | globale à la production qui exercent leur activité à titre individuel et qui effectuent des affaires avec des non-assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au versement du forfact établi pour une durée de deux années civiles lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal ou supérieur à soixante mille dinars (60.000 DA) et Inférieur à neuf cent mille dinars (900.000 DA).
Le palement de la taxe par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois.
Le forfait prend obligatoirement effet à compter tu ler janvier et ne peut être modifié au cours des vériodes indiquées sauf en cas de changement d'accivité ou de législation nouvelle. Il est renouvelable par reconduction, pour une période de deux années civiles, sauf dénonciation par l'administration.
Toutefois, les redevables sont auforisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante.
Cette option doit être effectuée avant le ler février de la première année de chaque période d'imposition forfaitaire; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période.
(le reste sans changement) ..........