Chapitre III — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs
Article 54
Il est créé sous le chapitre II du titre III de la troisième partie du code des impôts directs, une taxe d'assainissement dont les dispositions sont rédigées comme suit :
Taxe d'assainissement > < Art. 332. - Il est établi, au profit des communes, une taxe d'assainissement annuelle sur toutes les propriétés bâties assujetties à la taxe foncière ou temporairement exemptées de cette taxe.
Toutefois, sont exemptées de cette taxe les propriétés bâties visées par les dispositions des articles 305 et 306 ci-dessus et celles sises en dehors du périmètre urbain >. < Art. 333. - La taxe est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et contre leurs principaux locataires.
Lorsqu'il s'agit de propriétés louées, à titre gratuit ou onéreux, la taxe d'assainissement est a la charge exclusive des locataires ». < Art. 334. - La taxe d'assainissement est établie d'apres le revenu net des immeubles servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties.
En ce qui concerne les immeubles temporairement exonérés de cette taxe, la base taxable est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux immeubles similaires soumis à ladite taxe >.
« Art. 335. Le taux de la taxe est fixé à 10% du revenu net des immeubles servant de base la taxe foncière.
Ce taux est ramené à 5% dans les communes de moins de 50.000 habitants.
Toutefois, le minimum de cotisation de cette taxe est fixé à 100 DA toutes les fois que l'application des taux ci-dessus entraînerait une imposition înférieure à cette somme >.