Chapitre III — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs
Article 48
L'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un enzième paragraphe rédigé comme suit : < Art. 257. -
11- Le montant des opérations de ventes faites par les unités économiques locales (entreprises publiques de wilayas et communes, à caractère industriel et commercial), pendant les cinq premières années de leur activité ».