Chapitre III — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs
Article 41
L'article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 122. L'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu est calculé suivant le barème ci-après :
Fraction du revenu imposable Taux de l'impôt en % n'excèdant pas 6.000 DA 5
- de 6.001 à 12.000 DA 10 de 12.001 à 18.000 DA 15 de 18.001 à 24.000 DA 20 de 24.001 à 36.000 DA 25 de 36.001 à 48.000 DA 30 de 48.001 à 60.000 DA 35 de 60.001 à 90.000 DA 40 de 90.001 à 120.000 DA 50 de 120.001 à 150.000 DA 60 de 150.001 à 180.000 DA 70 au delà de 180.000 DA 80 Toutefois, l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu est perçu au taux de 8% lorsque le montant du revenu net annuel imposable n'excède pas vingt quatre mille dinars (24.000 DA) et n'est pas exigé lorsque ce même montant n'excède pas douze mille dinars (12.000 DA) >.