Chapitre III — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs
Article 34
L'article 55 1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 55.-1 - L'impôt est établi, chaque année, à raison du bénéfice net de l'année précédente, constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, sous réserve des dispositions des articles 10 (3º et 4°) et 92 du présent code, Sous réserve des dipositions de (le reste sans changement) .........