TITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 48
Pour atteindre les objectifs fixés dans le plan quinquennal, le Gouvernement veille à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, met en œuvre les mesures d'organisation et de direction de l'économie et s'assure de la bonne réalisation du plan et du respect des obligations dévolues aux agents d'exécution du plan.
L'ensemble des institutions nationales et des agents d'exécution du plan sont tenus de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi et de se conformer aux orientations, objectifs, programmes et mesures contenus dans le plan quinquennal.
A ce titre, ils sont tenus : de réaliser les objectifs qui leur sont assignés; d'inscrire leurs activités dans le cadre des dispositifs institutionnels, économiques et sociaux de mise en œuvre du plan quinquennal; d'achever, à l'échéance du plan quinquennal, l'ensemble des projets inscrits dans les plans précédents et maintenus.