TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre I — Dispositions communes › Section III — Proclamation des résultats
Article 73
La proclamation des résultats se fait sur la base d'un procès-verbal établi, soit par la commission électorale de wilaya pour ce qui est des élections relatives aux assemblées populaires communale et de wilaya, soit par la commission électorale nationale lorsqu'il s'agit d'élections législatives.