TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 45
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Les bulletins sont conservés au niveau de la commission électorale communale jusqu'à la fin de la durée du recours.