TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 38
Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote doit constater que le nombre d'enveloppes correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq de ses enveloppes y sont annexées.