TITRE VI — ELECTIONS DANS LES SECTEURS SOCIALISTES › Chapitre I — Dispositions générales › Section 1 — Listes électorales
Article 123
La liste électorale des travailleurs prévue à l'article 122 est établie sur la base des registres ou des pièces de comptabilité permettant de constater cette période de 6 mois.
L'appareil administratif, les représentants du Parti et l'organisation de masse concernés sont chargés de l'établissement de la liste.