TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section III — Assemblée populaire nationale Système électoral
Article 105
Les résultats définitifs des élections législatives sont constatés par procès-verbal au plus tard trois (3) jours après la clôture du scrutin.
Ce procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de l'intérieur qui publie les résultats.