TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section III — Assemblée populaire nationale Système électoral
Article 104
La commission électorale nationale, prévue à l'article 73 ci-dessus, siège à la Cour suprême.
Elle est composée du premier président de la Cour suprême, président, et de quatre magistrats de ladite Cour, désignés par le ministre de la justice.