TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section III — Assemblée populaire nationale Système électoral
Article 101
La commission électorale de daïra visée à l'article 48, 3ème alinéa, instituée à l'occasion des élections législatives, siège au tribunal du chef-lieu de daïra.
Elle comprend le président du tribunal du chef-lieu de daïra qui la préside et deux magistrats de tribunaux désignés par le ministre de la justice..
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Art. 101. Il est institué à l'occasion des élections législatives, une commission électorale qui siège au niveau du chef lieu de la circonscription électorale.
Elle comprend trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice >.