TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre IV — Des assurances obligatoires › Section I — Incendie, grêle et dégats des eaux
Article 92
Toute personne qui exploite un fonds de commerce à caractère industriel, commercial ou professionnel dans un bien immeuble appartenant à l'Etat, aux organismes publics ou coopératifs chargés de la gestion immobilière et ceux des collectivités, est tenue de souscrire une assurance contre l'incendie et les dégâts des eaux.
Un arrêté pris sur l'initiative du ministre des finances, précisera les modalités pratiques de ces dispositions et de celles prévues à l'article 91 et notament la nature et l'étendue des garanties que ie contrat d'assurance devra comporter.