TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 5 — Rachat-avances
Article 87
A l'exception des cas visés à l'article 88, l'assureur doit satisfaire à toute demande de rachat de contrat formulée par l'assuré.
L'assureur peut faire des avances à l'assuré sur son contrat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 La demande de rachat ou d'avance sur contrat n'est recevable que si la première prime annuelle, au moins, a été payée.
Les. modalités de calcul de la valeur du rachat seront fixées par un texte réglementaire subséquent.