TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 2 — Désignation du (es) bénéficiaire (s)
Article 73
Sous réserve des dispositions de l'article 67, le souscripteur peut désigner nommément un ou plusieurs bénéficiaires du capital ou de la rente assuré, auxquels peuvent être versées directement, dans les limites de la législation en vigueur, les sommes assurées.
Toutefois, le (les) conjoint (s), les descendants nés ou à naître, les ascendants et les héritiers peuvent être désignés par leur seule qualité.
La qualité de conjoint est appréciée au moment de l'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance.