Loi n° 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 70
Lorsque le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré, le capital-déces n'est pas dû et l'assureur n'est tenu que de verser le montant de la provision mathématique du contrat aux autres bénéficiaires, dans la mesure où la première prime annuelle au moins a été payée.