Loi n° 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 67
En cas de décès de l'assuré, le montant des sommes assurées stipulées au contrat, est versé dans le patrimoine successoral et réparti conformément à la législation en vigueur.