TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 66
En sus des mentions obligatoires énoncées à l'article 8 de la présente loi, la police d'assurance de personnes doit contenir : 1º les nom, prénoms et date (s) de naissance du (des) assuré (s); 2º les nom et prénoms du bénéficiaire s'il est déterminé; 3º l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ; 4° les dispositions en matière de réduction, de rachat et les conditions d'application conformément aux articles 80, 81, 87 et 88.