TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre III — Des assurances de personnes › Section 1 — Dispositions générales
Article 62
L'assurance de personnes est un contrat de prévoyance par lequel : l'assureur s'oblige à verser au souscripteur, ou au bénéficiaire désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de réalisation du risque ou au terme prévu au contrat. l'assuré s'oblige à verser, suivant un échéancier convenu, des primes.