TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 3 — Des assurances contre la grêle et la mortalité du bétail
Article 50
En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance suspendue pour non paiement de prime, conformément à l'article 16 de la présente loi, ne peut être remise en vigueur que dix (10) jours après paiement intégral des primes dues.
Tout sinistre survenu au cours de la période de suspension ou dont l'origine peut être imputé à celle-ci est exclu.