TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 3 — Des assurances contre la grêle et la mortalité du bétail
Article 49
Dans le cas d'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, l'assurance continue à produire ses effets dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 23 de la présente loi.
Toutefois, la dénonciation du contrat par l'assureur à l'acquéreur peut être prononcée et prendre effet à l'expiration de la période d'assurance en cours.