TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 2 — Des assurances contre l'incendie et autres risques
Article 40
Sauf convention contraire, sont seuls à la charge de l'assureur, les dommages matériels résultant directement de l'incendie, de l'explosion, de la foudre et de l'électricité.
Peuvent également faire l'objet de l'assurance, les dommages : 1º occasionnés par le choc ou la chute, d'appareils de navigation aérienne ou des parties d'appareils ou objets tombant de ceux-ci; 2º résultant de l'ébranlement dû au franchissement du mur du son par un aéronef; 3° d'ordre électrique subis par les machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques quelconques et canalisations électriques; 4º consécutifs aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, aux inondations ou autres cataclysmes suivis ou non d'incendie.