Loi n° 80-07
· ج.ر عدد 33 لسنة 1980
ملغى
Loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances
TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 38
Si la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques à la souscription du contrat, celui-ci est sans effet et les primes payées doivent être restituées à l'assuré de bonne foi. En cas de mauvaise fol, l'assureur garde les primes payées.