TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 36
L'assureur ne répond pas des pertes et dommages occasionnés solt par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires, sauf convention contraire.
La charge de la preuve que le sinistre ne résulte pas d'un fait de guerre étrangère, incombe à l'assuré.
Dans les autres cas prévus à l'alinéa précédent, il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre est dû à un événement non garanti.