TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 35
L'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables a concurrence de l'indemnité payée à celui-ci. Tout recours intenté doit profiter en priorité à l'assuré jusqu'à indemnisation Intégrale, compte tenu des responsabilités encourues.
Dans le cas où l'assuré a, par son fait, rendu impossible à l'assureur le recours contre le tiers responsable, l'assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa responsabilité envers l'assuré.
L'assureur ne peut exercer aucun recours contre les parents et alliés en ligne directe, travailleurs ayant un lien de préposition avec l'assuré et géné- ralement toutes personnes vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par ces personnes.