TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 33
Dans les assurance de biens, en cas de sinistre, les créanciers privilégiés ou hypothécaires bénéficient, suivant leur rang, conformément à s egislation en vigueur, des indemnités dues, même sans délégation expresse.
En matière d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire du bien loué, le voisin ou le tiers subrogé dans leurs droits, l'indemnité due.
Les dispositions de l'alinéa ler s'appliquent pour les indemnités dues, en cas de sinistre, par e locataire ou par le voisin en vertu des articles 124 et 496 du code civil.
Toutefois, les paiements effectués de bonne fol avant notification de la créance privilégiée ou nypothécaire à l'assureur, sont libératoires.