TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 30
Tout assuré ne peut souscrire qu'une seule assurance de même nature pour un même risque.
Si plusieurs assurances sont contractées, la première reste la seule valable. Toutefois, si les garanties de cette assurance s'avèrent insuffisantes, elles seront complétées, jusqu'à concurrence de la valeur du bien assuré, par celles des autres polices d'assurances souscrites sur ce même bien.