TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre II — Des assurances de dommages › Section 1 — Dispositions générales
Article 27
L'assurance des biens donne à l'assure en cas d'événement prévu par le contrat, le droit une indemnité selon les conditions d'assurance.
Cette Indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de remplacement du bien assuré au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité sous forme de franchise.