TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Des dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 25
Le délai de prescription pour toutes actions de l'assuré ou de l'assureur dérivant du contrat d'assurance est de trois (3) années à partir de l'événement qui lui donne naissance.
Toutefois ce délai ne court : en cas de réticence ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque assuré, que du jour ju l'assureur en a eu connaissance, en cas de survenance du sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
Dans le cas où l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription ne court qu'à compter du jour où le tiers a porte l'affaire devant le tribunal contre l'assuré ou a éte ndemnisé par celui-ci.
La durée de la prescription ne peut être abrégée par accord des deux parties.
La presciption peut être interrompue par :
a) les causes ordinaires d'interruption, telles que définies par la loi;
b) la désignation d'experts ;
c) l'envoi d'une lettre recommandée à l'assuré par l'assureur en matière de paiement de prime ;
d) l'envoi d'une lettre recommandée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.